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Article R351-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le bénéficiaire et son conjoint étaient au cours de l'année civile de référence dans la situation prévue à l'article R. 351-7 et qu'ils déclarent ne percevoir aucune rémunération lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont réputées égales au plafond prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale soit pour une personne seule, soit pour un ménage selon le cas, en vigueur au 31 décembre qui précède le début de la période de paiement.