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Article R351-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au premier jour du mois considéré.

Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation, sous réserve que la situation nouvelle persiste à cette date.