Article R351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;
Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.