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Article R351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à compter de la première échéance de loyer au locataire titulaire d'un bail conclu en application d'une des conventions définies aux articles L. 353-1 à L. 353-13 et qui acquitte effectivement un loyer.

Dans les cas prévus à l'article L. 353-7, l'aide personnalisée n'est attribuée au titulaire du bail mentionné à l'alinéa précédent qu'à compter de la date d'exigibilité du nouveau loyer défini par la convention et applicable après exécution des travaux.

L'aide personnalisée est maintenue, aprés expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.