Article R351-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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L'aide personnalisée est accordée au propriétaire, pendant la période au cours de laquelle il rembourse les prêts définis par le titre III, chapitre Ier, section II, du présent livre ; elle est versée soit à compter de la première échéance de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter de l'échéance qui suit son entrée dans les lieux.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette afférentes aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation ;
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance-vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.