Article R331-59-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-59-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article R. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la passation d'une convention conforme à la convention type annexée à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.