Article R331-59-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-59-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts prévus à l'article R. 331-59-8 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date du contrat de location-accession, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.