Article R331-59-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-59-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article.