Article R331-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.