Article R331-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.