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Article R331-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'aide de l'Etat est consentie suivant des modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 :

- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le compte des caisses régionales de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt forfaitaires ;

- à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne sous la forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti par les caisses d'épargne dans le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini à l'article R. 331-54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix premières années de 0,60 p. 100 du montant du prêt sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de 0,35 p. 100.