Article R331-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), R. 331-64, R. 331-67 et du troisième alinéa de l'article R. 331-74. Pour l'application de l'article R. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale.