Article R331-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;