Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.