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Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.