Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les établissements prêteurs doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables.