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Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts conventionnés doivent comporter un barême d'annuités de remboursement progressives ; la progressivité des annuités est de 3,5 p. 100 l'an pendant la période d'amortissement du prêt.

En outre, les établissements prêteurs ont la faculté d'offrir des prêts à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisables.