Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts conventionnés doivent comporter un barême d'annuités de remboursement progressives ; la progressivité des annuités est de 3,5 p. 100 l'an pendant la période d'amortissement du prêt.
En outre, les établissements prêteurs ont la faculté d'offrir des prêts à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisables.