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Article R331-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.