Article R331-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 80 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération. Toutefois, dans le cas des opération. prévues à l'article R. 331-63, 2., le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.