Articles

Article R331-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.

Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.