Article R331-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.