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Article R331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°). "