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Article R331-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Peuvent bénéficier de ces prêts :

1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.

Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).


2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.


3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.


Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.


Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux,
soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'acceuil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes.

Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.