Article R331-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.