Article R331-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.