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Article R331-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; est assimilée à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
5. les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.