Article R331-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions prévues par la présente section pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants.