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Article R331-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.