Article R331-59-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-59-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du commissaire de la République et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
A une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.