Article R331-59-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-59-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53.