Articles

Article R331-59-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-59-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.