Article R331-59-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-59-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.