Articles

Article R331-59-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-59-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.