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Article R331-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sur autorisation du préfet, le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs des logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie, est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.

A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.

La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.