Article R331-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.