Article R331-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49, aux conditions définies à l'article R. 331-58.
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.