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Article R331-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.