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Article R331-54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.