Articles

Article R331-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.

Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :

8,10 p. 100 pendant neuf ans ;

10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100.

Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la période d'amortissement, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an.

Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée du coût des ressources du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.

Le remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.