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Article R331-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation et des ressources des occupants.

Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 70 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 (5).

Toutefois, lorsque les ressources du bénéficiaire, définies à l'article R. 331-42, sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 80 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent.

Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire, des ressources des occupants et de la localisation du logement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.