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Article R331-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.