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Article R331-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.