Article R331-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet ;
2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.