Article R331-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.