Article R331-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le bailleur doit être en mesure de justifier que les ressources des locataires n'excèdent pas, à la date d'entrée dans les lieux, le montant fixé à l'article R. 331-20.