Article R331-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque le bénéficiaire des prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.