Articles

Article R331-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.