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Article R331-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le bénéficiaire des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.