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Article R331-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dépassements prévus à l'article R. 331-19 peuvent être financés par une subvention de l'Etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux collectivités locales.

Les collectivités locales et leurs groupements peuvent seuls bénéficier de ce financement.

Le montant de la subvention ainsi que celui du prêt ne peuvent, chacun, excéder, ni 40 p. 100 du dépassement, ni 40 p. 100 des plafonds fixés à l'article R. 331-19.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son groupement doit s'engager :

I - Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble :

a) Soit à :

1. Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;

2. Et prendre à sa charge la totalité du dépassement ;

b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.

II - Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8, à subventionner l'acquéreur pour la totalité du dépassement.

Les modalités d'octroi de la subvention et des prêts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.