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Article R331-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


I. - Des subventions de l'Etat au titre du dépassement du prix de référence prévu à l'article R. 331-11 peuvent être accordées :

" 1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 à R. 331-11 ;

" 2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-8 à R. 331-11.

" Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

" Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

" - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

" - ni 50 p. 100 du dépassement ;

" - ni le montant de la charge foncière de référence.

" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

" - ni 50 p. 100 du dépassement ;

" - ni 20 p. 100 du prix de référence.

" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

" - ni 75 p. 100 du dépassement ;

" - ni 30 p. 100 du prix de référence.

" II. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances.